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Start Communiqés de presse Le CCIS condamne la recommandation du conseil scolaire de St. Gall a propos du voile islamique
Le CCIS condamne la recommandation du conseil scolaire de St. Gall a propos du voile islamique PDF Imprimer Envoyer

Communiqué 05082010-0021

23. Sha'ban 1431 / Berne, 05.08.2010

Le Conseil Central Islamique Suisse (CCIS) condamne le circulaire du conseil scolaire de St.Gall aux communes, dans lequel il propose l’interdiction générale de toute sorte de couvre-chef sans tenir compte adéquatement du motif religieux des élèves musulmans.

Le CCIS critique surtout l’affirmation de Stefan Koelliker (membre du conseil scolair), selon laquelle il n’existerait pas de différence entre le fait de porter le voile islamique et le fait de porter un bonnet en laine ou une casquette, puisque le voile ne ferait pas part des signes religieux. Il est évident qu’un bonnet ou une casquette (protection du froid et du vent) terminent leur services lorsqu’on entre dans un bâtiment. Le voile islamique a comme objectif de couvrir les cheveux, la nuque et la cage thoracique du corps féminin et de les protéger des regards d’étrangers. Du points de vue d’une musulmane pratiquante cette nécessité ne devient pas caduque juste pour pouvoir entrer dans un bâtiment scolaire.

Le voile n’est pas un symbole religieux


En effet le voile islamique, autrement que le minaret, n’est pas un symbole religieux. Il fait beaucoup plus partie du culte islamique. Toutes les écoles juridiques, celles des shiites comme celles des sunnites, sont d’accords sur le fait que la fille pubère est obligée de porter le voile islamique et que c’est une obligation individuelle. Partant de ce fondement il semble très clair que l’effort de vouloir comparer le voile islamique avec un bonnet est une tentative brute de gagner la souveraineté de définition et d’intervenir dans le culte islamique. Le CCIS combattra cette tentative avec tout les moyens juridiques et politiques.

Une interdiction serai inconstitutionnelle

La constitution de l’état Suisse garantit la liberté de culte et de religion. Qu’une œuvre fasse partie du culte d’une religion, cette décision doit rester au seins des théologues de chaque communauté religieuse. En aucun cas une autorité publique d’état peut se permettre de se mêler et restreindre  cette liberté en définition du religieux.

 

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