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Dû au référendum du 29.11.2009 la constitution suisse nous interdit la construction des minarets à titre de l'article 72 § 3, tandis que les clochers et d'autres tours sacrales peuvent être construite en obtenant un permis de construire local.
Il est vrai que l'interdiction ne touche pas la liberté de culte. Le minaret est le résultat d'une évolution architecturale qui commença tout d'abord dans la région du cham (surtout la Syrie) a l'époque de l'expansion islamique. Dans la littérature scientifique il existe de différentes théories essayant d'énoncer les raisons et les buts pour la construction des tours. Une thèse a tendance de voir le minaret comme une sorte de phare, ce qui est étymologiquement très proche d'un des mots arabes utilisés pour définir le minaret : al-manara (arabe: Lieu ou il y a du feu c.-à-d. de la lumière). Une autre thèse voit que les conquérants musulmans voulaient poser un signe équivalent aux clochers des églises des chrétiens syriaques pour faire comprendre la venue de la nouvelle réalité et de marquer la présence de l'islam ostentatoirement. Sans doutes il est prouvable que depuis l'existence des minarets que l'adhan, donc l'appel à la prière, a été effectué du haut de ces tours. Cependant cette évolution conditionnée culturellement ne fait pas du minaret une partie du culte musulmans. Pour pouvoir atteindre le statut de culte cela doit être attribuable à la normativité islamique, c.-à.-d. le Coran et la tradition authentique du prophète (sas), la sounna. Dans le Coran aucune trace parle d'un minaret, alors que la Sounna manque de spécifier le mots arabe manara. De plus une preuve pour l'existence d'un minaret similaire à ceux connus aujourd'hui au temps du prophète est introuvable dans les premières sources islamiques. Dans la biographie du prophète (sira)nous lisons que Bilal-le premier muézine- avait l'habitude de faire l'appel à la prière d'une plateforme élevée légèrement sur le toit de la mosquée.
Mais il faut tenir compte du fait que du point de vue islamique l'arrière-goût amer d'une discrimination des musulmans suisses au niveau du droit de construction persiste. Même les opposants du minaret ne peuvent pas nier que cette discrimination va dans le sens de sa racine étymologique discernere (lat. faire la différence). D'ailleurs le nouvel article est en conflit avec l'article 8 § 1-2 (égalité de droit) de la constitution.
Il est difficile à dire quelles sont les conséquences de cette inconséquence constitutionnelle pour la perception des musulmans suisses. Le Conseil Central Islamique Suisse (CCIS) estime cependant que le débat politique autour du minaret et de la discrimination ne se calmera pas jusqu'à ce que l'égalité de droits soit restaurée. Nous affirmons notre soutien pour des procédures en cas d'interdiction.
13.01.2010/27.Mouharram 1431 |